Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 8 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 1er août 1990 susvisé, des recrutements dans le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet en lois de finances.
Art. 2. - Les emplois d'adjoint administratif mentionnés à l'article 1er sont pourvus :
1o Pour les deux tiers, par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux agents administratifs du Conseil d'Etat ; les candidats doivent justifier d'au moins quatre ans de services publics ;
2o Pour le tiers restant, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents administratifs du Conseil d'Etat qui justifient d'au moins huit ans de services publics.
Art. 3. - Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.
Art. 4. - Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu au 1o de l'article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de ce concours et la composition du jury.
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des adjoints administratifs du Conseil d'Etat en application du présent décret sont immédiatement titularisés et classés dans le corps conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2002.